DIRECTION DÉPARTEMENTALEDE LA PROTECTIONDES POPULATIONS Arrêté préfectoral n°DDPP01- 25-291 Déterminant une zone réglementée suite à un foyer de dermatose nodulaire contagieuse bovine (DNCB) La Préfète de l’Ain, Chevalier de la légion d’honneur, Officier de l’ordre national du Mérite, VU le Règlement (CE) n°178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires; VU lerèglement(CE)n°8153/2004duParlementeuropéenetduConseildu29avril2004fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale; VU le Règlement (CE) n°1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) n° 1774/2002 (règlement relatif aux sous-produits animaux); VU le Règlement (UE) n°2016/429 du Parlement européen et du Conseil relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale (« législation sur la santé animale »); VU le Règlement (UE) n°2018/1882 de la Commission du 3 décembre 2018 sur l'application de certaines dispositions en matière de prévention et de lutte contre les maladies à des catégories de maladies répertoriées et établissant une liste des espèces et des groupes d'espèces qui présentent un risque considérable du point de vue de la propagation de ces maladies répertoriées; VU le Règlement délégué (UE) n°2020/687 de la Commission du 17 décembre 2019 complétant le Règlement (UE) n°2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles relatives à la prévention de certaines maladies répertoriées et à la lutte contre celles-ci; VU le règlement délégué (UE) 2023/361 de la Commission du 28 novembre 2022 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles applicables à l’utilisation de certains médicaments vétérinaires pour la prévention de certaines maladies répertoriées et la lutte contre celles-ci; VU le Code terrestre de l’Organisation mondiale de la santé animale (OMSA) en particulier son chapitre 11.9; VU le Code rural et de la pêche maritime; notamment ses articles L. 223-8 et R. 228-1 à R. 228-10; VU le Code de la justice administrative, notamment son article R.421-1 et suivants; VU ledécretn°2004-374du29avril2004modifié,relatif auxpouvoirsdespréfets,àl'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et les départements; VU le décret n°2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales et interministérielles; VU le décret du 22 mars 2023 portant nomination de Mme Chantal MAUCHET, en qualité de préfète de l'Ain ; VU l’arrêté modifié du 5 juin 2000 relatif au registre d’élevage; VU l'arrêté du 30 mars 2001 modifié fixant les modalités de l'estimation des animaux abattus et des denrées et produits détruits sur ordre de l'administration; VU l'arrêté du 24 octobre 2005 pris pour application de l'article L.221-1 du Code rural; VU l'arrêté du 6 août 2013 relatif à l’identification des animaux de l’espèce bovine; VU l’arrêté du 24 avril 2024 fixant les règles générales de police sanitaire relatives aux produits d’origine d’animale issus d’animaux terrestres destinés à la consommation humaine ; VU l’arrêté du 16 juillet 2025 fixant les mesures financières relatives à la dermatose nodulaire contagieuse sur le territoire métropolitain, VU L’arrêté du 16 juillet 2025 fixant les mesures de surveillance, de prévention et de lutte relatives à la dermatose nodulaire contagieuse sur le territoire métropolitain, VU l’arrêté préfectoral portant déclaration d’infection n° DDPP01-25-290 portant déclaration d'infection de Dermatose Nodulaire Contagieuse Bovine (DNCB) du 25 août 2025 CONSIDERANT la fiche technique relative à la Dermatose nodulaire contagieuse de l'Organisation mondiale de la Santé animale (OMSA) qui dispose que le virus n'est pas transmissible aux humains ; CONSIDERANT l'avis de l'ANSES datant de juin 2017, suite à la saisine 2016 – SA – 0120, intitulé Risque d’introduction de la dermatose nodulaire contagieuse en France qui dispose que la probabilité d’apparition d’un foyer de Dermatose nodulaire contagieuse par l’intermédiaire de lait destiné à l’alimentation animale est estimée comme nulle à quasi-nulle; CONSIDERANT que des mesures d’éradication immédiates doivent être prises aussitôt que la maladie est suspectée; CONSIDÉRANT qu’il est essentiel de détecter précocement la présence du virus au sein d’autres élevages bovins afin de prévenir sa propagation entre établissements; Sur proposition deMonsieurledirecteurdépartementaldelaprotectiondespopulationsdel’AIN ; ARRÊTE Article 1: Définition Une zone réglementée est définie comme suit : -une zone de protection comprenant le territoire des communes listées en annexe 1 ; -une zone de surveillance comprenant le territoire des communes listées en annexe 2 ; Section 1 : Mesures déployées dans la zone réglementée Les territoires de la zone réglementée sont soumis aux dispositions suivantes: Article 2: Recensement Un recensement de tous les établissements (commerciaux et non commerciaux) détenant des bovins, doit être effectué immédiatement par la DDPP en mentionnant les effectifs des différentes unités épidémiologiques. Article 3:Mesures de biosécurité 1° Les bovins détenus dans les établissements de la zone de protection et zone de surveillance sont maintenus à l’écart des autres espèces détenues ; dans les élevages mixtes, les animaux autres que bovins doivent être maintenus à l'écart également ; 2°Desmoyensappropriésdeluttecontrelesinsectessontmis enplaceàl’intérieuretautourdes établissements 3° L’accès aux établissements situés en zone de protection et de surveillance est limité aux seules personnesindispensablesàlatenuedel'élevage.Cespersonnesmettent enoeuvrelesmesuresde biosécurité individuelles visant à limiter le risque de diffuser la maladie, notamment par l’utilisation de vêtements de protection à usage unique et, en cas de visite d’un établissement suspect, la prise de précautions supplémentaires telles que douche, changement de tenue vestimentaire et nettoyage des bottes ; 4° Des moyens appropriés de désinfection et de désinsectisation pour les personnes, les moyens de transports et les équipements doivent être disponibles aux entrées et aux sorties des établissements d'élevage, afin d’éviter la diffusion du virus de la dermatose nodulaire contagieuse. En particulier, les véhicules transportant des équidés sont désinsectisés avant le départ ; 5° Un registre des entrées et des sorties des personnes et des véhicules doit être tenu à jour dans chacun des établissements d'élevage; 6° Le nettoyage et la désinfection des véhicules sont effectués, sous la responsabilité du responsable de l'établissement concerné, à l’entrée et à la sortie de tous les établissements en lien avec l’élevage de bovins tels que les élevages, abattoirs, laiteries, entrepôts ou entreprises de sous-produits animaux, équarrissages, les distributeurs et fabricants d’aliments. Les tournées impliquant des zones de statuts différents sont organisées de façon à commencer par les zones de risque le plus faible pour s’achever dans les zones de risque le plus élevé; 7° Les cadavres de bovins sont stockés dans des containers étanches et collectés par l’équarrisseur en respectant les règles de biosécurité. Article 4: Mesures de surveillanceen élevage 1° Tous les établissements de bovins situés dans la zone de protection font l’objet de visites vétérinaires dans un délai prescrit par le directeur départemental de la protection des populations pour contrôler l’état sanitaire des animaux par l’examen clinique, la vérification des informations du registre d’élevage et le cas échéant, la réalisation de prélèvements pour analyse de laboratoire. Par dérogation le préfet peut décider d’exiger non pas la visite de tous ces établissements mais celle d’un nombre représentatif de ces établissements conformément à l'article 26, paragraphe 5 du règlement délégué (UE) 2020/687 susvisé 2° Un échantillon des établissements de bovins situés dans la zone de surveillance font l'objet de visites vétérinaires dans un délai prescrit par le directeur départemental de la protection des populations pour contrôler l’état sanitaire des animaux par l’examen clinique, la vérification des informations du registre d’élevage et le cas échéant, la réalisation de prélèvements pour analyse de laboratoire. 3° Toute apparition de signes cliniques évocateurs de dermatose nodulaire contagieuse ou toute augmentation de la mortalité ainsi que toute baisse importante dans les données de production, sont immédiatement signalées au directeur départemental de la protection des populations par les responsables des établissements ; 4° Les visites prévues aux points 1 et 2 sont réalisées par un vétérinaire mandaté au titre de l’article L 203-8 du code rural et de la pêche maritime. Section 2 : Mesures complémentaires pour les établissements situés dans la zone de protection et la zone de surveillance Sans préjudice des dispositions de la section 1, les territoires placés en zone réglementée sont soumis, aux mesures suivantes: Article 5:Mesures concernant les mouvements de bovins Sont interdits dans la zone réglementée: 1° Les mouvements des bovins et des animaux des espèces sensibles à la dermatose nodulaire contagieuse détenus à partir ou à destination d’établissements situés dans la zone réglementée; 2°Lesmouvementsdespermeetdeproduitsgerminauxissusdesespècessensibles. Lespermeet produits germinaux issus de bovins provenant de la zone réglementée et prélevés avant le 25 mai 2025 ne sont pas concernés par cette interdiction; 3° Les foires, les marchés, les expositions et autres rassemblements de bovins, y compris leur ramassage et leur distribution; 4° tout mouvement de personnes, de mammifères des espèces domestiques, de véhicules et d’équipementestévitéautantquefaire sepeutdanslesélevagesdétenantdesespècessensibles, les mouvements nécessaires font l’objet de précautions particulières en termes de changement detenue,deparcagedesvéhicules endehorsdes zonesd’élevageetdenettoyageetdésinfection afin d’éviter les risques de propagation de l’infection. Des dérogations individuelles à ces interdictions peuvent être accordées par le directeur de la DDPP pour le point 1°, pour les mouvements à destination de l'abattoir, ou pour les autres points sous réserve d’une analyse de risque et du respect des mesures suivantes: -Tous les mouvements autorisés sont effectués sans déchargement, ni arrêt jusqu’au déchargement dans l’établissement de destination, en privilégiant les grands axes routiers ou ferroviaires, en évitant de passer à proximité d’établissements détenant des bovins ; -Les moyens de transport des animaux vivants sont nettoyés, désinfectés et désinsectisés avant tout nouveau chargement d’animaux; l’enregistrement de ces opérations est tenu à la disposition des autorités de contrôle. La demande de dérogation doit justifier a minima d'un examen clinique récent favorable, si nécessaire de résultats favorables d'examens de laboratoire, d'une conclusion de visite favorable établie par un vétérinaire sanitaire. Si la dérogation est accordée, des laissez-passer seront délivrés par le directeur de la DDPP avec les prescriptions nécessaires. Dans le cas particulier de la dérogation pour les mouvements à destination de l'abattoir, l’abattage est réalisé dans les 24heures suivant l’arrivée des animaux à l’abattoir. Article 6 : Mesures concernant les sous-produits animaux issus de bovins provenant de la zone réglementée et mesures concernant l'alimentation animale 1° L’épandage de fumier est interdit. Les mouvements de fumier, de lisier et de litière sont interdits sauf si le produit est destiné ou à subi une transformation en usine agréée située dans la zone ou s’il a été assaini au sens de l'annexe IV du règlement 2020/687. L’expédition de ces sous-produits animaux à destination d’une usine agrée pour leur traitement, ou leur entreposage temporaire en vue d’un traitement ultérieur visant à détruire tout virus de la dermatose nodulaire contagieuse éventuellement présent conformément au règlement (CE) n°1069/2009 susvisé, peut être autorisée par le directeur départemental de la protection des populations. 2° Les sous-produits animaux de catégorie 3, en dehors des cuirs et peaux, issus de bovins de la zone réglementée et abattus en abattoir implanté à l’intérieur de la zone sont exclusivement destinés à un établissement agréé au titre du règlement (CE) n° 1069/2009 susvisé et qui produit des produits transformés. L’envoi en centre de collecte ou en établissement fabriquant des aliments crus pour animaux familiers est interdit; 3° L’usage à l’état cru de bovins ou parties de bovins ou de denrées animales issues de bovins provenant de la zone réglementée, pour l’alimentation des animaux familiers et assimilés (y compris en zoo, parc zoologique, fauconnerie, etc.) et des oiseaux carnivores et/ou nécrophages non détenus, est interdit; 4°L'usagedescuirsetpeauxissusdebovinsprovenantdela zoneréglementéeestinterdit,saufsi les cuirs et peaux sont issus de bovins qui ont été soumis à des inspections ante mortem et post mortem dont les résultats se sont révélés favorables, et -ont été salés à sec ou en saumure pendant une période d'au moins 14 jours avant leur expédition, ou -ont été soumis pendant une période d'au moins sept jours à un traitement au sel (NaCl) additionné de 2 % de carbonate de soude (Na2Co3), ou -ont été séchés pendant une période d'au moins 42 jours à une température minimale de 20°C. En cas de transfert des cuirs et peaux avant traitement ou au cours de cette période de traitementversunautreétablissement surleterritoirenational, unlaissez-passerestdélivréparle directeur de la DDPP. Dans tous les cas, les précautions nécessaires sont prises après le traitement pour éviter tout contact des marchandises avec une source potentielle de virus de dermatose nodulaire contagieuse. Le traitement, la transformation ou l’entreposage des cuirs et peaux issus de bovins provenant de la zone réglementée sont effectués dans des conditions qui empêchent les contaminations croisées avec des cuirs et peaux non issus de bovins provenant de la zone réglementée. 5° L’usage à l’état cru du lait ou produits laitiers issus de bovins provenant de la zone réglementée, pour l’alimentation des bovins et des animaux des espèces sensibles à la dermatose nodulaire contagieuse est interdit. Cette interdiction ne s'applique pas au lait ou colostrum cru destiné à l'alimentation des veaux dès lors que ce lait ou colostrum a été produit dans la même unité épidémiologique que ces veaux. Section 3 : Dispositions finales Article 7 : Levée des mesures La zone de protection est levée au plus tôt 28 jours après l’abattage des animaux et la fin des opérations préliminaires de nettoyage et désinfection du dernier foyer de la zone de protection et après la réalisation des visites dans tous les établissements détenant des bovins permettant de conclure à une absence de suspicion ou de dermatose nodulaire contagieuse dans la zone. Après la levée de la zone de protection, les communes et les établissements concernés restent soumis aux mesures de la zone de surveillance jusqu’à la levée de cette dernière. La zone de surveillance est levée au plus tôt 45 jours après l’abattage des animaux et la fin des opérations préliminaires de nettoyage et désinfection du dernier foyer de la zone de protection et après la réalisation des visites, avec résultat favorable, parmi les établissements de la zone de surveillance permettant de conclure à une absence de suspicion ou de cas dermatose nodulaire contagieuse dans la zone. Article 8: Dispositions pénales Le non-respect des dispositions du présent arrêté constituent des infractions définies et réprimées par les articles R. 228-1 à R. 228-10 du code rural et de la pêche maritime. Article 9:Recours Le présent arrêté est susceptible de recours auprès du tribunal administratif territorialement compétent sous un délai de deux mois à compter de sa publication, conformément aux dispositions des articles R.421-1 et suivants du code de justice administrative. Article 10: Abrogation L’arrêté préfectoral n°25-01-213 déterminant une zone réglementée suite à un foyer de dermatose nodulaire contagieuse bovine du 12 juillet 2025. Article 11: La secrétaire générale de la préfecture de l’AIN, le directeur départemental de la protection des populations, les maires des communes concernées, le colonel commandant du groupement de gendarmerie, les vétérinaires sanitaires, sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture et affiché dans les mairies concernées. Les professionnels concernés sont informés par messagerie électronique par le directeur départemental de la protection des populations. Et les professionnels concernés informent leurs fournisseurs et/ou clients sans délai de la prise de cet arrêté. Fait à Bourg en Bresse, le 26 août 2025, Signé par Mme Chantal MAUCHET Préfète de l’Ain Annexe 1 : Liste des communes situées en zone de protection Nom Code INSEE remarque AMBLEON 01006 nouvelle commune en ZP au 25/08/2025 ANDERT-ET-CONDON 01009 ANGLEFORT 01010 ARBOYS EN BUGEY 01015 ARMIX 01019 nouvelle commune en ZP au 25/08/2025 ARTEMARE 01022 ARVIERE-EN-VALROMEY 01453 BELLEY 01034 BRENS 01061 CEYZERIEU 01073 CHALEY 01076 nouvelle commune en ZP au 25/08/2025 CHAMPAGNE-EN-VALROMEY 01079 CHANAY 01082 nouvelle commune en ZP au 25/08/2025 CHAZEY-BONS 01098 CHEIGNIEU-LA-BALME 01100 COLOMIEU 01110 nouvelle commune en ZP au 25/08/2025 CONTREVOZ 01116 CORBONOD 01118 CRESSIN-ROCHEFORT 01133 CULOZ-BEON 01138 CUZIEU 01141 FLAXIEU 01162 HAUT VALROMEY 01187 nouvelle commune en ZP au 25/08/2025 INJOUX-GENISSIAT 01189 nouvelle commune en ZP au 25/08/2025 INNIMOND 01190 nouvelle commune en ZP au 25/08/2025 LA BURBANCHE 01066 nouvelle commune en ZP au 25/08/2025 LAVOURS 01208 MAGNIEU 01227 MARIGNIEU 01234 MASSIGNIEU-DE-RIVES 01239 ORDONNAZ 01280 nouvelle commune en ZP au 25/08/2025 PARVES ET NATTAGES 01286 PEYRIEU 01294 PLATEAU D'HAUTEVILLE 01185 nouvelle commune en ZP au 25/08/2025 POLLIEU 01302 PREMILLIEU 01311 nouvelle commune en ZP au 25/08/2025 ROSSILLON 01329 nouvelle commune en ZP au 25/08/2025 RUFFIEU 01330 nouvelle commune en ZP au 25/08/2025 SAINT-GERMAIN-LES-PAROISSES 01358 SAINT-MARTIN-DE-BAVEL 01372 SEYSSEL 01407 SURJOUX-LHOPITAL 01215 nouvelle commune en ZP au 25/08/2025 TALISSIEU 01415 VALROMEY-SUR-SERAN 01036 VIRIEU-LE-GRAND 01452 VIRIGNIN 01454 VONGNES 01456 Annexe 2 : Liste des communes situées en zone de surveillance Nom Code INSEE remarque AMBERIEU-EN-BUGEY 01004 AMBLEON 01006 AMBRONAY 01007 AMBUTRIX 01008 APREMONT 01011 ARANC 01012 ARANDAS 01013 ARBENT 01014 nouvelle commune en ZS au 25/08/2025 ARGIS 01017 ARMIX 01019 BEARD-GEOVREISSIAT 01170 BELIGNEUX 01032 nouvelle commune en ZS au 25/08/2025 BELLEYDOUX 01035 BELLIGNAT 01031 BENONCES 01037 BETTANT 01041 BILLIAT 01044 BLYES 01047 BOHAS-MEYRIAT-RIGNAT 01245 nouvelle commune en ZS au 25/08/2025 BOLOZON 01051 nouvelle commune en ZS au 25/08/2025 BOURG-SAINT-CHRISTOPHE 01054 nouvelle commune en ZS au 25/08/2025 BOYEUX-SAINT-JEROME 01056 BREGNIER-CORDON 01058 BRENOD 01060 BRION 01063 BRIORD 01064 CEIGNES 01067 CERDON 01068 CERTINES 01069 nouvelle commune en ZS au 25/08/2025 CHALAMONT 01074 nouvelle commune en ZS au 25/08/2025 CHALEY 01076 CHALLES-LA-MONTAGNE 01077 CHALLEX 01078 CHAMPDOR-CORCELLES 01080 CHAMPFROMIER 01081 CHANAY 01082 CHARIX 01087 CHARNOZ-SUR-AIN 01088 nouvelle commune en ZS au 25/08/2025 CHATEAU-GAILLARD 01089 CHATENAY 01090 nouvelle commune en ZS au 25/08/2025 CHATILLON-LA-PALUD 01092 nouvelle commune en ZS au 25/08/2025 CHAZEY-SUR-AIN 01099 CHEVILLARD 01101 CHEVRY 01103 CHEZERY-FORENS 01104 CIZE 01106 nouvelle commune en ZS au 25/08/2025 CLEYZIEU 01107 Nom Code INSEE remarque COLLONGES 01109 COLOMIEU 01110 CONAND 01111 CONDAMINE 01112 CONFORT 01114 CONZIEU 01117 CORLIER 01121 CORVEISSIAT 01125 nouvelle commune en ZS au 25/08/2025 CRANS 01129 nouvelle commune en ZS au 25/08/2025 CROZET 01135 DOMPIERRE-SUR-VEYLE 01145 nouvelle commune en ZS au 25/08/2025 DORTAN 01148 nouvelle commune en ZS au 25/08/2025 DOUVRES 01149 DROM 01150 nouvelle commune en ZS au 25/08/2025 DRUILLAT 01151 nouvelle commune en ZS au 25/08/2025 ECHALLON 01152 EVOSGES 01155 FARAMANS 01156 nouvelle commune en ZS au 25/08/2025 FARGES 01158 FERNEY-VOLTAIRE 01160 GEOVREISSET 01171 nouvelle commune en ZS au 25/08/2025 GIRON 01174 GRAND-CORENT 01177 nouvelle commune en ZS au 25/08/2025 GROISSIAT 01181 GROSLEE-SAINT-BENOIT 01338 HAUT VALROMEY 01187 HAUTECOURT-ROMANECHE 01184 INJOUX-GENISSIAT 01189 INNIMOND 01190 IZENAVE 01191 IZERNORE 01192 IZIEU 01193 JOURNANS 01197 nouvelle commune en ZS au 25/08/2025 JUJURIEUX 01199 L'ABERGEMENT-DE-VAREY 01002 LA BURBANCHE 01066 LA TRANCLIERE 01425 nouvelle commune en ZS au 25/08/2025 LABALME 01200 LAGNIEU 01202 LANTENAY 01206 LE POIZAT-LALLEYRIAT 01204 LEAZ 01209 LELEX 01210 LES NEYROLLES 01274 LEYMENT 01213 LEYSSARD 01214 LHUIS 01216 LOMPNAS 01219 LOYETTES 01224 Nom Code INSEE remarque MAILLAT 01228 MARCHAMP 01233 MARTIGNAT 01237 MATAFELON-GRANGES 01240 nouvelle commune en ZS au 25/08/2025 MERIGNAT 01242 MEXIMIEUX 01244 nouvelle commune en ZS au 25/08/2025 MONTAGNIEU 01255 MONTANGES 01257 MONTREAL-LA-CLUSE 01265 MURS-ET-GELIGNIEUX 01268 NANTUA 01269 NEUVILLE-SUR-AIN 01273 NIVOLLET-MONTGRIFFON 01277 NURIEUX-VOLOGNAT 01267 ONCIEU 01279 ORDONNAZ 01280 OUTRIAZ 01282 OYONNAX 01283 PERON 01288 PEROUGES 01290 nouvelle commune en ZS au 25/08/2025 PEYRIAT 01293 PLAGNE 01298 PLATEAU D'HAUTEVILLE 01185 PONCIN 01303 PONT-D'AIN 01304 PORT 01307 POUGNY 01308 PREMEYZEL 01310 PREMILLIEU 01311 PREVESSIN-MOENS 01313 PRIAY 01314 RAMASSE 01317 nouvelle commune en ZS au 25/08/2025 REVONNAS 01321 nouvelle commune en ZS au 25/08/2025 RIGNIEUX-LE-FRANC 01325 nouvelle commune en ZS au 25/08/2025 ROSSILLON 01329 RUFFIEU 01330 SAINT-ALBAN 01331 SAINT-DENIS-EN-BUGEY 01345 SAINT-ELOI 01349 nouvelle commune en ZS au 25/08/2025 SAINT-GENIS-POUILLY 01354 SAINT-GERMAIN-DE-JOUX 01357 SAINT-JEAN-DE-GONVILLE 01360 SAINT-JEAN-DE-NIOST 01361 SAINT-JEAN-LE-VIEUX 01363 SAINT-MARTIN-DU-FRENE 01373 SAINT-MARTIN-DU-MONT 01374 nouvelle commune en ZS au 25/08/2025 SAINT-MAURICE-DE-GOURDANS 01378 nouvelle commune en ZS au 25/08/2025 SAINT-MAURICE-DE-REMENS 01379 SAINT-RAMBERT-EN-BUGEY 01384 Nom Code INSEE remarque SAINT-SORLIN-EN-BUGEY 01386 SAINT-VULBAS 01390 SAINTE-JULIE 01366 SAMOGNAT 01392 nouvelle commune en ZS au 25/08/2025 SAULT-BRENAZ 01396 SEILLONNAZ 01400 SERGY 01401 SERRIERES-DE-BRIORD 01403 SERRIERES-SUR-AIN 01404 SIMANDRE-SUR-SURAN 01408 nouvelle commune en ZS au 25/08/2025 SONTHONNAX-LA-MONTAGNE 01410 nouvelle commune en ZS au 25/08/2025 SOUCLIN 01411 SURJOUX-LHOPITAL 01215 TENAY 01416 THOIRY 01419 TORCIEU 01421 TOSSIAT 01422 nouvelle commune en ZS au 25/08/2025 VALSERHONE 01033 VARAMBON 01430 nouvelle commune en ZS au 25/08/2025 VAUX-EN-BUGEY 01431 VIEU-D'IZENAVE 01441 VILLEBOIS 01444 VILLEREVERSURE 01447 nouvelle commune en ZS au 25/08/2025 VILLES 01448 VILLETTE-SUR-AIN 01449 nouvelle commune en ZS au 25/08/2025 VILLIEU-LOYES-MOLLON 01450 nouvelle commune en ZS au 25/08/2025